Intervention de Pierre-Yves Collombat

Réunion du 15 juin 2006 à 21h30
Immigration et intégration — Article 19

Photo de Pierre-Yves CollombatPierre-Yves Collombat :

L'article 19 transpose de la manière la plus restrictive - mais c'est visiblement une habitude ! - l'article 21 de la directive de 2003, s'agissant de l'exercice d'une activité professionnelle par le conjoint d'un titulaire d'une carte de résident de longue durée-CE : tout d'abord, en interdisant à ce conjoint de travailler avant la fin de sa première année de résidence en France, soit le maximum prévu par la directive ; ensuite, de façon indirecte, en faisant de l'opposabilité de la situation de l'emploi une des conditions de séjour de ce conjoint.

En effet, la carte de séjour ne donnant pas automatiquement droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans l'année qui suit sa première délivrance, c'est une possibilité qui relève du droit commun applicable à tous les étrangers.

Nous considérons qu'il est indispensable d'autoriser le conjoint d'un étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE à travailler, s'il le souhaite, dès son installation sur le territoire français. Une telle autorisation répondrait précisément à l'objectif affiché par le projet de loi d'intégration des étrangers vivant sur le territoire français, contrairement à celle fixant un délai d'un an, dont le fondement nous échappe et qui nous paraît contreproductive.

Il est aussi inacceptable d'appliquer ces conditions restrictives au conjoint d'une personne titulaire du statut européen que de réserver des traitements différents au titulaire et à son conjoint.

Une fois encore, le projet de loi contient des dispositions ôtant tout caractère spécifique et avantageux à un statut pourtant différent de celui auquel peut prétendre un ressortissant d'un pays tiers déposant une première demande en France.

On l'aura compris, pour les rédacteurs de ce projet de loi, l'Europe n'existe pas vraiment !

Compte tenu des dispositions de l'article 19, qui vont au-delà des obligations prévues par la directive de 2003, il nous paraît tout à fait nécessaire de demander la suppression de cet article.

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