Intervention de Jean-Claude Gaudin

Réunion du 6 mars 2009 à 15h00
Loi pénitentiaire — Division et articles additionnels après l'article 57, amendement 274

Photo de Jean-Claude GaudinJean-Claude Gaudin, président :

L'amendement n° 274, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le deuxième alinéa du 2° du III de l'article 10-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est supprimé.

II. - À la fin du troisième alinéa du même 2°, les mots : «, placement dont le non-respect pourra entraîner sa mise en détention provisoire » sont supprimés.

L'amendement n° 275, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le huitième alinéa () de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est supprimé.

II. - Dans la première phrase du neuvième alinéa du même article, les mots : «, autant que possible, » sont supprimés.

L'amendement n° 276, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :

« Art. 20 -2. - Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle.

« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel, et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur, décider qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du premier alinéa. Cette décision ne peut être prise par le tribunal pour enfants que par une disposition spécialement motivée.

« Les dispositions de l'article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs.

« L'emprisonnement est subi par les mineurs dans les conditions définies par décret en Conseil d'État. »

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter ces trois amendements.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion