Intervention de Éliane Assassi

Réunion du 6 mars 2009 à 15h00
Loi pénitentiaire — Division et articles additionnels après l'article 57, amendements 274 7 2007

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

En ce qui concerne l’amendement n° 274, la loi du 7 mars 2007, qui ne s’intéresse guère à la « prévention de la délinquance » que dans son intitulé, a, parmi ses nombreuses dispositions répressives, élargi les possibilités de placement sous contrôle judiciaire, et, corrélativement, celles de la détention provisoire, pour les mineurs de treize à seize ans.

À moins que notre Parlement ait la lucidité de refuser un nouvel accroissement de l’enfermement des enfants, la détention provisoire pourrait devenir possible dès douze ans.

L’article 37 de la loi de mars 2007, intégré dans l’ordonnance de 1945, prévoit qu’un mineur de moins de seize ans ne respectant pas les obligations qui lui ont été imposées pourra voir les modalités de son contrôle judiciaire modifiées et être placé en centre éducatif fermé. S’il ne respecte pas les conditions de son placement en centre fermé, il pourra être mis en détention provisoire.

Nous avions fait remarquer, lors de la discussion de ce texte, que ces dispositions étaient en rupture avec la philosophie et les objectifs de l’ordonnance de 1945, puisque, une fois de plus, on confondait éducation et sanction, au lieu de donner la primauté à la première.

En effet, avec cette disposition, on a fait du contrôle du respect des obligations une fin en soi. Il est pourtant avéré que, s’agissant de mineurs – qui plus est âgés seulement de treize à seize ans –, il est nécessaire de conserver la perspective d’un changement possible et donc de laisser un espace pour négocier et obtenir l’adhésion de la personne.

L’instauration d’une sanction automatique rend inexistante toute relation de confiance, même limitée ; elle supprime l’examen des circonstances du passage à l’acte, ce qui rend beaucoup plus difficile toute tentative d’évolution future, alors qu’il s’agit pourtant de l’objectif essentiel.

Évidemment, faire le choix inverse suppose de parier sur la sortie de la délinquance de ces jeunes, sur leur avenir, en y consacrant les moyens et le temps nécessaires.

Il n’est pas trop tard pour revenir sur des dispositions dont on connaît l’effet négatif !

L’amendement n° 275 a un double objet. Il s’agit, d’une part, de procéder à une abrogation en cohérence avec l'amendement précédent : les mineurs de treize ans à seize ans ne doivent pas pouvoir être placés en détention provisoire simplement parce qu'ils se sont soustraits aux obligations du contrôle judiciaire. Il s’agit, d’autre part, de garantir que les mineurs placés en détention provisoire sont obligatoirement soumis à l'isolement de nuit.

Quant à l’amendement n° 276, je rappelle que nous sommes fermement opposés aux remises en cause du principe de l'atténuation de responsabilité pénale des mineurs opérées par la loi du 5 mars 2007 de prévention de la délinquance et par la loi du 10 août 2007 relative aux peines plancher. Par conséquent, nous proposons de laisser à la seule appréciation du juge la possibilité de déroger à l'atténuation de responsabilité pénale pour les mineurs âgés de plus de seize ans.

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