L'article 3 nous est présenté comme la contrepartie de l'assouplissement important en matière de limite d'âge qui résulterait des articles précédents, assouplissement dont nous avons cependant pu mesurer la portée toute relative.
En réalité, il n'y a pas réellement de relation de cause à effet entre, d'une part, les articles 1er et 2 et, d'autre part, l'article 3.
Le fait est qu'il s'agit là d'une nouvelle péripétie de la réforme des retraites. L'exposé des motifs du projet de loi est tout à fait explicite à cet égard : « En tout état de cause, cette façon de procéder ne paraît plus conforme aux objectifs de la réforme des retraites. Le souhait de favoriser l'allongement de la durée de travail et celui de permettre à chacun de choisir son âge de cessation d'activité amènent à proposer un autre dispositif. »
Cet article n'a rien à voir avec l'égalité entre hommes et femmes, ni avec le droit communautaire, qui est l'objet même de ce texte si nous nous en tenons à son intitulé.
En revanche, il porte atteinte au principe de non-opposabilité des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics, réservé jusqu'alors aux seules mères de famille d'au moins trois enfants et étendu par ce texte aux pères ainsi qu'à toute personne élevant seule un enfant.
Cet article donne curieusement l'impression que l'on reprend d'une main ce que l'on donne de l'autre. On étend en effet cette dérogation quant à la limite d'âge, puis on fixe immédiatement après des conditions tendant à limiter la portée de cette mesure.
Toute personne qui aura été recrutée à un âge avancé pourra faire valoir ses droits à la retraite avant d'avoir achevé son engagement, à condition de rembourser les sommes prévues par la réglementation applicable en cas de rupture de cet engagement.
Si le respect de la durée d'engagement à servir n'est pas illégitime en soi, il n'en reste pas moins que, là encore, on porte atteinte à une disposition favorable : jusqu'alors, les personnes qui bénéficiaient des dérogations concernant les limites d'âge pour l'accès aux emplois publics ne pouvaient se voir opposer l'obligation de servir prévue pour divers corps pendant une certaine durée avant la date d'entrée en jouissance de leur pension. Ces personnes pouvaient donc faire valoir leurs droits à la retraite avant d'avoir achevé leur engagement, et ce sans condition.
Cependant, le décret du 1er août 1990, qui a supprimé la limite d'âge applicable au recrutement par concours interne dans les corps de la fonction publique de l'Etat, a atténué ce principe de suppression de l'âge limite afin que les intéressés puissent satisfaire à leur engagement à la date d'entrée en jouissance de leur pension.
Partant de là, le présent article prévoit que la personne recrutée à un âge avancé pourra faire valoir ses droits à la retraite avant d'avoir achevé son engagement à condition de rembourser les sommes prévues par la réglementation applicable en cas de rupture de cet engagement.
Voilà pourquoi nous proposons la suppression de cet article.