L'article 7 du projet de loi modifie l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en prévoyant un nouveau régime de contrats pour les agents contractuels. Toutefois, il ne remet pas en cause le recrutement d'agents contractuels prévu par cet article 4. C'est pourquoi nous en demandons la suppression totale.
En effet, par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984, il est possible que les agents contractuels soient recrutés lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes et, pour les emplois de catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.
J'ai eu tout à l'heure l'occasion, lors de mon intervention, de critiquer ce dispositif dérogatoire. La simple inexistence d'un cadre d'emplois ne peut en effet justifier éternellement le recrutement de contractuels. La grille des cadres d'emplois de la fonction publique doit, à ce titre, évoluer et s'adapter aux nouveaux métiers que connaît l'administration. L'effort doit donc porter sur la création de nouveaux cadres d'emplois, et non sur la pérennisation d'un régime dérogatoire au statut de la fonction publique.
En ce qui concerne les emplois de catégorie A, le dispositif prévu par l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 est insatisfaisant. En effet, prévoir que des contractuels peuvent être recrutés lorsque « la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient » est la porte ouverte à tous les abus. Et cette formulation est suffisamment imprécise pour permettre un recrutement permanent de contractuels à certains postes, sans jamais envisager d'y nommer des agents titulaires. C'est pourquoi nous vous demandons la suppression de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984.
Le premier alinéa de l'article 6 de cette même loi pose, quant à lui, le problème des emplois à temps incomplet assurés par des agents contractuels. Il prévoit en effet que les fonctions qui correspondent à un besoin permanent impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet.
La question qui se pose est la suivante : pourquoi les fonctions qui ne sont ni saisonnières ni occasionnelles, même à temps partiel, ne pourraient-elles pas être assurées par des agents titulaires ?