Intervention de Jacques Mahéas

Réunion du 23 mars 2005 à 21h30
Transposition du droit communautaire à la fonction publique — Articles additionnels après l'article 15

Photo de Jacques MahéasJacques Mahéas :

L'article 102 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que, en cas de transformation d'un établissement privé en établissement public ou de transfert d'activité du privé vers le public, les personnels concernés peuvent être recrutés en qualité de fonctionnaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes du décret n° 99-643 du 21 juillet 1999 pris en application de cet article, les personnels bénéficient, lors de leur intégration, d'une reconstitution de carrière prenant en compte la moitié des services accomplis dans l'établissement où ils étaient précédemment employés, sauf dispositions plus favorables résultant de l'application des statuts particuliers des corps d'intégration.

Or certains statuts particuliers, notamment pour les personnels soignants, prévoient, lors du recrutement, une reprise totale d'ancienneté pour les services accomplis dans le secteur privé, alors que d'autres statuts particuliers, notamment pour les personnels administratifs et ouvriers, ne prévoient pas une telle reprise d'ancienneté.

Pour la reconstitution de carrière du personnel intégré dans la fonction publique hospitalière, il est ainsi pris en compte soit la totalité de la durée des services effectués dans le secteur privé, soit la moitié de cette durée.

Par exemple, une infirmière qui a travaillé pendant dix ans dans une clinique privée dont l'activité est reprise par un hôpital public bénéficiera d'une reprise d'ancienneté de dix ans et pourra ainsi être recrutée au cinquième échelon de son grade.

En revanche, une secrétaire médicale de la même clinique qui aura également travaillé dix ans ne bénéficiera que d'une reprise d'ancienneté de cinq ans et ne pourra donc être recrutée qu'au quatrième échelon de son grade.

Selon moi, la continuité de la carrière doit se concrétiser de la même manière pour tous les personnels concernés.

L'objet de cet amendement est donc d'assurer une reprise totale d'ancienneté pour tous les personnels, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent.

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