L’amendement n° II-285 a retenu l’intérêt de la commission. Nous nous étions interrogés sur les deux parties de l’amendement, et nous étions davantage convaincus par la seconde partie, celle qui consiste à poser qu’un neveu et nièce venant à une succession par représentation bénéficiant de l’abattement « frères et sœurs » doivent par conséquent bénéficier du tarif « frères et sœurs ».
L’objet du sous-amendement est justement de préciser ce point en limitant la portée de l’amendement n° II-285 à cette seule disposition.
La commission souscrit donc à la fois au sous-amendement et à l’amendement ainsi modifié.