La Cour de cassation, dans une jurisprudence récente, a jugé que la réduction du capital d'une société au moyen d'attribution aux associés de biens constituant des acquêts sociaux contre annulation des droits sociaux ne donnait pas ouverture à l'exigibilité du droit de partage. Dans cette hypothèse, seul le droit fixe doit être perçu.
Il est proposé de soumettre de la même façon au droit fixe de 375 euros les rachats par la société de ses propres titres en vue de leur annulation. Le droit fixe serait également applicable à ces opérations, rachat et réduction.
Cette disposition a aussi pour objet d'assurer la neutralité fiscale entre les réductions de capital qui s'effectuent par abaissement de la valeur nominale des parts et la réduction de capital classique.
Ces règles s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 727 du code général des impôts, notamment de la théorie de la mutation conditionnelle des apports.