L'amendement n° II-279 est retiré.
L'amendement n° II-281 rectifié, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Avant l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 1594 D du code général des impôts, il est inséré un article 1594 DA ainsi rédigé :
« Art. 1594 DA - Sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux réduit de 0, 60 % et après délibération des conseils généraux compétents, les acquisitions d'immeubles à condition :
« 1° que l'acquéreur ait occupé l'immeuble, de manière continue, à titre d'habitation principale en vertu d'un bail consenti depuis au moins deux ans au jour de l'acquisition ;
« 2° que l'acquéreur prenne l'engagement d'occuper personnellement l'immeuble pendant un délai minimal de cinq ans à compter de l'acquisition. Cette exonération n'est pas remise en cause en cas de décès de l'acquéreur à condition que cet engagement soit poursuivi par ses ayants droit. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.