Il est prévu de généraliser l'exigence d'une déclaration d'utilité publique pour les opérations de restauration immobilière, quel que soit le secteur ou la zone concerné, seules les dépenses de travaux engagées à compter de la date d'obtention des autorisations d'urbanisme devant être prises en compte.
Cette double exigence nous apparaît dangereuse pour deux raisons : d’une part, aux délais nécessaires à l’instruction de la demande de déclaration d'utilité publique et à la prise de décision viendront s’ajouter les délais d'instruction de la demande de permis de construire ; d’autre part, le dispositif ne permettra pas de prendre en compte l'ensemble des dépenses antérieures à la délivrance du permis de construire, par exemple les honoraires du géomètre, de l’expert ou de l’architecte.
Aussi proposons-nous d'établir comme date de référence pour l’application du dispositif celle du dépôt de la demande du permis de construire ou du dépôt de la déclaration préalable. Cela permettrait un parallélisme des formes avec les dispositions inscrites au vingt-quatrième alinéa de l'article 42 s’agissant du dispositif applicable aux dépenses de travaux. Faire référence uniquement à la date de dépôt des demandes d’autorisation serait à nos yeux un gage de sécurité.