Messieurs Badré et César, vous proposez de fixer le point de départ à compter duquel les dépenses de restauration seront éligibles à la réduction d’impôt à la date de dépôt de la demande de permis de construire ou de déclaration préalable, au lieu de retenir, comme le prévoit le dispositif actuel, la date de délivrance du permis de construire ou d’expiration du délai d’opposition à la déclaration préalable.
Si le régime en vigueur est ainsi conçu, c’est pour cette raison très simple que ce sont bien les dépenses de restauration effectuées qui ouvrent droit à la réduction d’impôt. Il ne serait pas cohérent de retenir la date du dépôt de la demande de permis de construire comme référence, puisqu’il n’est pas possible d’engager des travaux tant que ce dernier n’a pas été accordé. C’est donc bien la date de délivrance du permis de construire qui doit constituer le point de départ.
L’encadrement temporel prévu à l’article 42 du projet de loi de finances, qui fixe un point de départ pour la déduction des dépenses et un délai de mise en location du bien, est nécessaire pour atteindre un objectif que nous partageons tous, à savoir moraliser les mécanismes d’éligibilité des dépenses de travaux à la réduction d’impôt.
Afin de répondre aux inquiétudes qu’avaient exprimées certains députés, l’Assemblée nationale, sur l’initiative du Gouvernement, a décidé d’allonger d’une année supplémentaire la période de déductibilité des dépenses de restauration et, par voie de conséquence, le délai au terme duquel la mise en location du logement doit être effective.
En effet, on a pu constater qu’il n’est pas forcément aisé de mettre un bien en location immédiatement après sa restauration. Plutôt que d’anticiper le début de la période avant même que les travaux ne puissent commencer, nous avons préféré accorder un délai supplémentaire en fin de période.
Messieurs Badré et César, ces éléments étant de nature, me semble-t-il, à vous satisfaire, je vous demanderai de bien vouloir retirer vos amendements.