L'article 2 ter modifie l'article 28 de la loi relative à la modernisation du service public de l'électricité du 10 février 2000, en le complétant, par la création d'un nouvel article 28-1, qui vise à préciser la mission générale de la CRE.
La Commission de régulation de l'énergie aura pour mission de concourir à un « fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel qui bénéficie aux consommateurs finals (...) Elle veille en particulier à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel n'entravent pas le développement de la concurrence. »
On peut s'interroger sur la précision selon laquelle les missions de la CRE doivent bénéficier au consommateur final.
Ces missions, qui consistent à assurer un bon fonctionnement du marché, autrement dit à veiller au respect de la libre concurrence, sont, par nature, dans la vision libérale, nécessairement destinées à bénéficier au consommateur final, notamment en termes de prix.
On peut aussi s'interroger sur le fait que la nouvelle rédaction de l'article 3 de la loi du 10 février 2000 ait supprimé toute référence aux missions de service public, qui étaient confiées à la CRE, à l'égal du ministre chargé de l'énergie, du ministre chargé de l'économie et des autorités concédantes.
La rédaction initiale de cet article 3 précisait : « Le Gouvernement prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des missions du service public de l'électricité prévues par la présente loi.
« Le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'économie, les autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et la Commission de régulation de l'énergie définie à l'article 28 de la présente loi veillent, chacun en ce qui le concerne, au bon accomplissement de ces missions et au bon fonctionnement du marché de l'électricité ».
Pourquoi la CRE n'aurait-elle plus à veiller au bon accomplissement des missions de service public ? Nous pensons au contraire qu'elle doit conserver une telle mission, car la compatibilité entre les lois de la concurrence et les missions de service public ne va pas de soi a priori.
C'est la raison pour laquelle la CRE doit aussi tenir compte des missions de service public, et non se préoccuper exclusivement des règles de concurrence en faisant abstraction du contexte dans lequel se meuvent les opérateurs historiques.
La régulation ne saurait se faire sans tenir compte des missions et des obligations de service public ni, a fortiori, se faire au détriment de ces mêmes missions et obligations.
Cet article redéfinit par ailleurs les compétences de la CRE en matière de surveillance des marchés de l'électricité et du gaz naturel.
On peut s'interroger sur cette nouvelle rédaction, sachant qu'il a été prévu dans la loi de février 2000 que cette opération de surveillance des transactions effectuées sur les marchés s'opère dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État.
Face à ces interrogations, nous avons déposé un amendement de suppression.