Cet amendement vise à préciser que le tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché s'applique également au gestionnaire de réseau de distribution qui aurait exercé son éligibilité pour l'achat des pertes d'électricité du réseau qu'il exploite. Tout distributeur non nationalisé, y compris celui qui aurait fait usage de son éligibilité dans le passé, doit en effet pouvoir, pour l'achat de ses pertes en transport, être considéré comme un consommateur final et demander l'application du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché prévu à l'article 3 bis du projet de loi.
La différence de traitement actuel entre distributeurs ne paraît pas justifiée, car les activités de gestion de réseau, dont les pertes font partie, relèvent du service public, comme la fourniture d'électricité aux clients bénéficiant des tarifs réglementés.