L’avis est également défavorable.
En effet, le délai de communication de ces documents portant « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique » est le même que celui qui s’applique aux documents mettant en cause la protection de la vie privée. Se trouve donc levée toute difficulté pratique pour les archivistes, qui pourraient se demander si tel document relève de l’une ou de l’autre catégorie.
Par ailleurs, la notion de document « portant une appréciation ou un jugement de valeur » figure dans la loi du 17 juillet 1978 applicable à la communication des documents administratifs. En conséquence, il n’est pas opportun de la supprimer du code du patrimoine, applicable aux archives.