L’article L. 1111-8 du code de la santé publique prévoit la possibilité d’externaliser auprès de tiers agréés, les hébergeurs, la conservation de données de santé à caractère personnel, qu’elles soient publiques ou privées.
Cet article est actuellement interprété par l’administration des hôpitaux comme limitant la possibilité d’hébergement aux seuls dossiers sur support électronique, les dossiers sur support papier étant donc exclus ; néanmoins, le Gouvernement tient à attirer l’attention du Parlement sur le fait que l’article L. 1111-8 du code de la santé publique, tel qu’il est rédigé, ne contient aucune exclusion de cet ordre.
S’il paraît, en effet, utile de renverser la doctrine que l’administration, par prudence a développée en la matière, une modification de la loi n’est pas nécessaire. Un décret, voire sur certains points une simple circulaire, pourrait régler la question.
Toutefois, dans la mesure où une telle interprétation modifiera la pratique actuelle, il sera indispensable que l’hébergement des dossiers médicaux publics par des tiers agréés soit assorti de garanties identiques à celles que prévoit le projet de loi en matière d’externalisation des archives publiques, parce qu’il ne serait pas compréhensible que la conservation de documents mettant aussi fortement en cause le secret de la vie privée échappe au contrôle voulu par le législateur.
Compte tenu des précisions apportées et des engagements pris, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.