Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’article 26 est présenté comme un modeste article de coordination. En fait, loin de coordonner, il aggrave la situation sans donner l’air d’y toucher.
L’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définit les catégories d’étrangers qui ne peuvent pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un « arrêté de reconduite à la frontière », cette dernière formulation étant supprimée dans le présent projet de loi.
L’article 26 est donc présenté comme un article de coordination en matière de protection contre les reconduites à la frontière. En fait, il aboutit à l’effet contraire. Il faut le rappeler, il fait partie d’un projet de loi qui durcit considérablement, pour la cinquième fois en neuf ans, le sort réservé aux étrangers en France.
La commission des lois du Sénat a supprimé l’article 17 ter portant sur le séjour des étrangers malades. Mais la question est en quelque sorte réintroduite à l’article 26, notamment en son alinéa 3, qui devrait lui aussi, par coordination, être supprimé. Il y est en effet prévu de modifier le 10° de l’article L. 511-4 pour faire référence à « l’indisponibilité d’un traitement approprié ». Vous apprécierez le caractère vague de la formule ! Celle-ci peut signifier que les traitements, par exemple contre le sida, ne sont pas praticables, mais également que l’étranger ne peut y avoir accès car il vit à des centaines de kilomètres d’un lieu de soin.
Il serait intéressant que M. le rapporteur nous dise ce qu’il entend exactement par « indisponibilité ». À défaut, nous défendrons bien entendu un amendement tendant à supprimer ce terme tout à fait vague.
Par ailleurs, le groupe socialiste soutiendra un amendement visant à maintenir la protection, supprimée par l’alinéa 4 de l’article 26, contre les arrêtés de reconduite à la frontière – désormais remplacés par les obligations de quitter le territoire français – pris dans un certain nombre de cas, dont bénéficient les étrangers issus de pays tiers mais membres de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne. Le droit de vivre en famille devant être préservé, il convient en effet de prémunir ces personnes contre une obligation de quitter le territoire français. Dans la mesure où existent des liens familiaux, toutes les précautions nécessaires doivent être prises.
Enfin, je précise que le dernier alinéa de l’article 26 tend à restreindre l’interdiction d’expulser les membres de la famille d’un ressortissant communautaire issus de pays tiers aux personnes qui bénéficient d’un droit au séjour permanent.
Si M. le rapporteur n’était pas en mesure d’apaiser nos graves inquiétudes, comme nous le craignons, nous vous inviterons, mes chers collègues, à voter notre amendement de suppression.