Là encore, il n’y a aucune ambiguïté.
L’article 15-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l’unité de police judiciaire territorialement compétent. » En clair, la plainte sera traitée. En revanche, cela ne donne évidemment pas droit à une forme d’« immunité » contre toute mesure d’éloignement.
Le dispositif que vous suggérez aurait des effets totalement pervers. Il est inapplicable.
En réalité, je me demande si vous ne songez pas à une affaire ayant quelque peu défrayé la chronique et pour laquelle M. Sueur, qui était très engagé sur le dossier, m’avait sollicité. La décision prise à l’époque par le Président de la République ne saurait faire jurisprudence aujourd’hui. En effet, avec le recul, nous avons constaté qu’il y avait en l’occurrence beaucoup d’ambiguïtés. Nous avons été un certain nombre à nous émouvoir d’une situation qui ne correspondait peut-être pas à la réalité.