Intervention de Jacques Mézard

Réunion du 9 février 2011 à 14h30
Immigration intégration et nationalité — Article 31

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

Selon le droit actuellement en vigueur, la notification de ses droits à un étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention doit être effectuée dès le début de la privation de liberté.

Or l’article 31, s’il était adopté, ne permettrait à l’étranger de faire valoir ses droits qu’à partir de son arrivée au lieu de rétention. Aucune justification objective légitime, liée par exemple à l’urgence ou à des circonstances particulières, n’est avancée.

Permettez-moi à ce stade de rappeler que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment l’arrêt Medvedyev du 29 mars 2010, impose, au titre de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que toute personne privée de liberté en vertu de la loi soit aussitôt traduite devant un magistrat, étant entendu qu’un membre du parquet n’est pas un magistrat au sens de cette interprétation, que nous approuvons.

Il s’agit donc d’une nouvelle restriction des droits, d’une atteinte très claire aux droits fondamentaux de la personne.

Nous demandons par conséquent la suppression de l’article 31 du présent projet de loi.

D’ailleurs, le rapport de la commission précise que, dans un arrêt en date du 31 janvier 2006, la Cour de cassation considère « que la notification du placement en rétention, l’information de la personne concernée sur ses droits et la possibilité pour celle-ci de les faire valoir devaient être simultanées. »

Il est également indiqué dans le rapport que – et je conteste le bien-fondé de cette appréciation – le report de l’exercice de ses droits par l’étranger à compter de son arrivée au centre de rétention est justifié par l’impossibilité matérielle pour l’administration de permettre cet exercice pendant le trajet jusqu’au centre de rétention.

Certes, il existe une proposition de modification de l’article 38, mais elle ne peut nous satisfaire eu égard aux principes visés au présent article 31, dont nous demandons très légitimement la suppression.

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