Intervention de Marie-Agnès Labarre

Réunion du 9 février 2011 à 14h30
Immigration intégration et nationalité — Article 31

Photo de Marie-Agnès LabarreMarie-Agnès Labarre :

Nous nous appuyons sur les mêmes références que M. Mézard pour défendre le présent amendement, notamment sur l’arrêt Medvedyev du 29 mars 2010.

Dans cet arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme considère que ces dispositions sont contraires à l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où ce texte impose que toute personne arrêtée doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, à l’exclusion du ministère public.

Par ailleurs, dans un arrêt du 31 janvier 2006, la Cour de cassation a considéré que la notification du placement en rétention, l’information de la personne concernée sur ses droits et la possibilité pour celle-ci de les faire valoir devaient être simultanées.

Il résulte donc de cette décision que l’arrestation d’une personne, son placement en garde à vue et le prolongement de cette mesure ne peuvent s’envisager que sous le contrôle d’un juge du siège.

Le même raisonnement peut être appliqué au placement en rétention ; or seul le procureur de la République est informé immédiatement, le contrôle du juge des libertés et de la détention n’intervenant qu’après quarante-huit heures.

En outre, l’article 31 précise que la décision de placement prend effet dès la notification de celle-ci à l’intéressé. Si cet article est adopté, l’étranger ne pourra donc faire valoir ses droits qu’à partir de son arrivée au lieu de rétention.

Rien ne justifie, selon nous, un tel retard dans la notification de ses droits à un individu privé de liberté.

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