L’article 33 tend à définir un nouveau régime de l’assignation à résidence, laquelle sera prononcée par l’autorité administrative, et non par le juge des libertés et de la détention, à la différence de l’assignation à résidence judiciaire.
Nous ne sommes naturellement pas opposés à tout ce qui peut constituer une mesure alternative à la rétention, et sur ce point l’assignation à résidence peut être une solution intéressante.
Nous sommes en revanche plus que réservés sur l’interprétation adoptée dans cet article qui ne prend pas en compte le report de l’éloignement dans les situations visées par l’article 9 de la directive, alors que ce report garantit précisément la protection des réfugiés et l’efficacité des recours contre les mesures d’éloignement.
La directive, et cela mérite d’être rappelé, n’impose pas d’assigner à résidence les personnes dont l’éloignement est reporté ; elle n’en fait qu’une faculté parmi d’autres mesures qui ne sont pas ici visées.
Parallèlement, le régime défini nous paraît disproportionné : la faculté d’imposer l’assignation à résidence à des demandeurs d’asile ou à des réfugiés statutaires reconnus par d’autres pays ou aux étrangers qui décident d’exercer un recours contre l’obligation de quitter le territoire français peut être interprétée comme une sanction contre l’exercice d’un droit, ce qui n’est pas justifiable.
S’agissant du placement sous surveillance électronique mobile, il faut rappeler – nous reviendrons sur ce point à l’occasion de l’examen d’amendements ultérieurs – que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 8 décembre 2005, fixe, en l’espèce, un cadre très précis imposant notamment une adéquation avec l’objectif visé, surtout, une décision du juge, ainsi que le recueil du consentement de l’intéressé. Autant de points qui sont absents de l’article 33.