Un parlementaire a le droit de s’exprimer et, pour ma part, j’y recourrai sans cesse. Il faudra vous y faire !
L’amendement n° 11 tend à supprimer les alinéas de l’article 33 relatifs au durcissement du régime de l’assignation à résidence opéré par le présent projet de loi.
L’assignation à résidence prévue à cet article est d’application plus restrictive que celle qui est visée par l’article L. 561-2 du CESEDA.
L’étranger aurait désormais la charge de démontrer qu’il ne peut pas quitter le territoire, ou qu’il ne peut pas retourner dans son pays pendant une durée maximale d’un an – six mois renouvelables une fois. Il s’agit là d’une restriction à la liberté fondamentale d’aller et venir qui est disproportionnée dans le temps.
De plus, la motivation de cet article est critiquable.
La directive Retour impose bien le report de l’éloignement dans les situations considérées à son article 9 paragraphe 1. Le report garantit la protection des réfugiés et l’efficacité des recours contre les mesures d’éloignement. Mais la directive n’impose absolument pas aux États d’assigner à résidence les personnes dont l’éloignement est reporté. Elle ne prévoit qu’une faculté.
Dans la panoplie des mesures que les États peuvent mettre en place afin d’éviter les risques de fuite, la France aurait donc pu choisir une autre disposition. Considérer l’assignation à résidence comme la seule mesure alternative en cas de report de l’éloignement est excessif.
De plus, la faculté d’imposer l’assignation à résidence à des demandeurs d’asile ou à des réfugiés statutaires reconnus par d’autres pays que la France, ou encore aux étrangers qui décident d’exercer un recours contre l’obligation de quitter le territoire français peut être interprétée comme une mesure disproportionnée sanctionnant l’exercice d’un droit et devrait donc être interdite, d’autant qu’elle remet en cause les droits des réfugiés et demandeurs d’asile.