À défaut d’une suppression totale des alinéas 22 à 36 de l’article 33, nous demandons au moins qu’aux alinéas 24 et 25 dudit article les mots « le juge des libertés et de la détention, avec l’accord de l’intéressé, » soient substitués aux mots « l’autorité administrative ».
L’article 33 permet en effet à l’autorité administrative de soumettre l’étranger, lorsque l’assignation à résidence est impossible, c’est-à-dire quand l’étranger n’offre pas de garanties de représentation suffisantes, à une surveillance électronique sous forme d’un bracelet électronique fixe.
Or seule l’autorité judiciaire est compétente pour décider d’une telle mesure. L’assignation à résidence avec surveillance électronique est en effet une mesure pénale, prise par une autorité judiciaire, dans un cadre législatif très précis, avec le consentement du prévenu ou du condamné.
Dès lors, pourquoi laisser, en l’occurrence, à la discrétion de la préfecture une décision particulièrement contraignante pour l’étranger ?
Pourquoi cette mesure, attentatoire à la liberté d’aller et venir, devrait-elle être décidée par l’autorité administrative, et ce contrairement à la décision du Conseil constitutionnel du 8 décembre 2005 concernant la loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales ?
Le projet de loi consacre, là encore, un recul important, au profit de l’administration, du rôle du juge des libertés et de la détention, considéré comme trop « permissif » et, au regard de ses décisions de remise en liberté, comme venant faire « échec » à l’éloignement.
Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à adopter le présent amendement.