Depuis 2006, tout étranger qui reçoit de la préfecture une décision de refus ou de retrait de son titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, ou OQTF, dispose d’un délai d’un mois pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif contre la décision de refus de séjour et la mesure d’éloignement.
Actuellement, ce délai ne peut en aucun cas être prolongé par un recours gracieux ou hiérarchique.
Ces recours restent théoriquement ouverts à l’étranger, mais ils sont inutiles puisque seul le recours contentieux formé dans le délai d’un mois permet d’empêcher l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que le tribunal se soit prononcé.
Pourtant, en matière administrative, les recours administratifs précontentieux sont d’usage courant. Ils sont efficaces à plusieurs titres.
Premièrement, ils permettent à l’individu de demander à l’administration un nouvel examen de sa situation, ce qui a son importance.
Deuxièmement, ils ont pour effet d’alléger la charge de travail pesant sur les tribunaux, puisqu’une partie des situations est réglée à l’amiable.
Enfin, troisièmement, si, comme nous le suggérons, le recours gracieux contre une OQTF proroge le délai initial de trente jours pour former un recours contentieux, l’étranger disposera de véritables délais pour contester une obligation de quitter le territoire français et pour préparer sa défense.
La mise en place de recours administratifs préalables contre les OQTF apparaît ainsi souhaitable, en ce qu’elle répond à la double exigence d’efficacité et de respect du droit au recours.
Pour ces raisons, nous vous demandons de bien vouloir voter cet amendement.