Il appartiendra au demandeur d’asile de contester dans les quarante-huit heures la décision d’éloignement et l’interdiction de retour, avec tous les aléas d’une telle procédure, compte tenu de la brièveté du délai, alors qu’il sera placé en rétention et que l’assistance d’un avocat pour l’aider à introduire un recours juridictionnel n’est pas prévue dans ce cas.
Cette aide à l’exercice du recours reposera sur l’association présente dans le centre de rétention. Il existe toutefois un risque que le recours ne soit pas introduit en temps utile, puisque les associations – je le rappelle – ne sont pas sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Les conséquences d’une telle restriction des garanties normales de la procédure administrative, justifiées par l’urgence liée à la privation de liberté, devraient au moins être tempérées en cas d’annulation de la rétention administrative ou de l’assignation à résidence, avec un retour aux procédures et aux délais normaux.
Le « juge de l’urgence » devrait, ainsi, d’abord examiner la légalité du placement en rétention ou de l’assignation à résidence, son annulation devant le conduire à renvoyer à la formation collégiale l’examen de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, du refus de délai de départ et de l’interdiction du territoire.
De façon identique, si la rétention est annulée par le juge judiciaire, la saisine du juge unique devrait devenir caduque, et ce pour respecter les principes d’une procédure équitable et d’un recours effectif tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.