Si, comme le prévoient les articles 31 et 34 du projet de loi, l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat est différé jusqu’à l’arrivée de l’étranger au centre de rétention, il est anormal que le délai de recours contentieux, extrêmement bref, commence à courir dès la notification, alors que plusieurs heures peuvent séparer l’un de l’autre.
L’étranger ne pouvant aucunement introduire un recours juridictionnel pendant le trajet vers le centre de rétention, il convient de traduire expressément dans la loi l’adage classique selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui se trouve dans l’impossibilité d’agir.
Retarder l’intervention de l’avocat en maintenant la notification comme point de départ du délai de recours contentieux grèverait trop lourdement le droit à un recours effectif, spécialement consacré par l’article 5, paragraphe 4, et surtout par l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et exposerait la France à une condamnation par la Cour de Strasbourg.
Nous proposons de faire courir le délai de recours à partir du moment où l’étranger aura exercé son droit à l’assistance d’un conseil et non à partir de la notification administrative de la décision.
Cette solution doit être commune aux recours formés contre l’obligation de quitter le territoire sans délai et contre le placement en rétention et, par conséquent, doit s’appliquer aussi au calcul du délai avant l’expiration duquel la mesure d’éloignement ne peut être exécutée d’office.