Intervention de Michel Billout

Réunion du 9 février 2011 à 14h30
Immigration intégration et nationalité — Article 34, amendements 185 186

Photo de Michel BilloutMichel Billout :

Monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements n° 185 et 186.

Dans le cas d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, l’étranger dispose de quarante-huit heures pour contester la mesure d’éloignement, alors que ce délai est de trente jours dans le cas d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire.

Or, dans ce délai de quarante-huit heures, l’intéressé peut être amené, en vertu de l’alinéa 6 de l’article 34, à contester dans un même recours non seulement l’obligation de quitter le territoire, mais aussi la décision relative au séjour, la décision refusant un délai de départ volontaire, celle qui mentionne le pays de destination et, le cas échéant, celle qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français et le placement en rétention, soit six décisions administratives, comme mon collègue l’a déjà fait remarquer tout à l’heure.

Il est clair qu’en raison de la complexité de la procédure et de la brièveté des délais de recours, la plupart des étrangers n’auront pas la possibilité de déposer leur recours dans les délais. Pour ceux qui y parviendraient malgré tout, tout laisse à penser qu’ils ne pourront pas respecter les conditions de fond et de forme posées par l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ce qui impliquera un rejet de leur requête par ordonnance de tri, sans audience.

La Cour européenne des droits de l’homme a considéré, dans un arrêt récent, du 2 septembre 2010, YP et LP contre France, que le recours contre un arrêté de reconduite à la frontière à la suite d’une décision de rejet de l’OFPRA, s’il est suspensif, n’est pas pleinement effectif : en effet, l’étranger dispose de peu de temps pour déposer la requête et les perspectives raisonnables de succès de ce recours sont faibles.

Ce dispositif n’offrant pas aux étrangers un droit au recours effectif doit donc être supprimé.

De plus, les critères permettant à l’administration de prononcer une obligation de quitter le territoire français sont extrêmement larges et flous, et dépassent de beaucoup les possibilités ouvertes par l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.

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