L’amendement n° 405 vise à modifier l’article L. 513-3 nouveau, qui précise l’effet suspensif des recours formés contre les obligations de quitter le territoire français.
Ainsi, ces obligations ne peuvent être exécutées d’office avant l’expiration du délai de départ volontaire. Si un recours a été formé dans ce laps de temps, l’administration doit attendre qu’il ait été jugé.
Par ailleurs, si l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été assortie d’un délai de départ volontaire, le demandeur d’asile bénéficie de deux jours pour contester la décision.
Nous estimons que la brièveté de ce délai – quarante-huit heures ! – fait peser des menaces importantes sur l’exercice du droit d’asile.
Vous savez, mes chers collègues, que le demandeur d’asile placé en rétention ne peut recevoir l’assistance d’un avocat pour l’aider à introduire un recours juridictionnel. Vous savez également que ce sont souvent les associations présentes dans les centres de rétention qui assurent l’aide à l’exercice du recours. Comment pourraient-elles assumer une telle mission en si peu de temps ?
Il en résulte également que, si le recours n’est pas formé à temps et si une demande n’a pas pu être enregistrée en rétention, la mesure pourra être exécutée à tout moment, avant même que la personne étrangère ait été présentée au juge judiciaire. Cette incongruité est liée au fait que le délai de saisine du juge va être porté à cinq jours, au lieu de quarante-huit heures, par le présent projet de loi.
Un étranger pourra donc être reconduit à la frontière avant même que le juge des libertés et de la détention ait pu examiner la légalité de son interpellation et le respect de ses droits tout au long de la procédure. Ce n’est vraiment pas acceptable !
Cet amendement tend donc à prévoir la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué sur la régularité du placement en centre de rétention.