L'article 24 du projet de loi relatif à l'égalité des chances définit le contrat de responsabilité parentale.
Cet article dispose : « En cas d'absentéisme scolaire, [...] de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, le président du conseil général, de sa propre initiative ou sur saisine de l'inspecteur d'académie, du chef d'établissement d'enseignement, du maire de la commune de résidence du mineur, du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales ou du préfet, propose aux parents ou au représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale. »
Une compétence nouvelle est donc attribuée au président du conseil général. Mais, tel qu'il est rédigé, l'article laisse entendre que le président du conseil général pourrait être tenu de proposer un contrat de responsabilité parentale si un certain nombre de faits étaient portés à sa connaissance, ou s'il était saisi par les personnalités énumérées par la loi.
L'objet de notre amendement n° 523 est de préciser que le président du conseil général ne sera jamais dans l'obligation de proposer un contrat de responsabilité parentale. C'est pourquoi notre amendement tend à remplacer le mot « propose » par les mots « peut proposer ».
Cette précision nous semble très importante parce qu'admettre que le président du conseil général ait une compétence liée en la matière reviendrait à lui dénuer toute marge d'appréciation des dossiers qui lui seront soumis. Ce serait contraire aux principes élémentaires de décentralisation. Si l'on transfère une compétence nouvelle au département, ce dernier doit avoir la latitude nécessaire pour l'exercer en fonction des circonstances locales.