Nous poursuivons l'examen de l'article 26.
Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 277, présenté par MM. Revet, Bailly, Grillot, Ginoux et Texier, Mmes Henneron, Rozier et Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre et J. Boyer, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 2224-11-3. Les contrats de délégation de service public en matière de distribution d'eau ou d'assainissement ne peuvent comporter de clauses délégant les renouvellements et grosses réparations à caractère patrimonial.
« Pour les contrats en cours le délégataire reverse à la collectivité délégante les sommes dont il dispose ainsi que celles qu'il percevra jusqu'à la fin du contrat et ce au terme de chaque année.
« L'attribution éventuelle des renouvellements et grosses réparations au délégataire ne peut se faire que dans les conditions prévues par le code des marchés publics. »
La parole est à M. Charles Revet.