Pour prolonger la réflexion qui vient d'être engagée par notre collègue, je voudrais attirer votre attention sur le mot « patrimonial ». Ce petit mot peut, si je puis dire, rapporter gros.
L'article vise les renouvellements et grosses réparations « à caractère patrimonial ». Cela permet d'exclure le reste, c'est-à-dire ce qui est considéré comme étant du fonctionnement.
Nous vous proposons, par cet amendement, de supprimer la référence au caractère patrimonial dans la mesure où elle élimine d'office du champ de l'article le renouvellement fonctionnel.
Il nous semble en effet qu'un programme prévisionnel de travaux, quel que soit le caractère du renouvellement, doit être annexé d'office à un contrat de délégation de service public de distribution d'eau ou d'assainissement.
En substance, le renouvellement patrimonial donnerait lieu en fin de contrat de délégation à restitution de la valeur que le contrat avait explicitement attribuée aux opérations prévisibles non réalisées. Le renouvellement fonctionnel, pour sa part, aurait un caractère aléatoire et le délégataire s'engagerait à réaliser toutes les opérations nécessaires, au moyen d'une rémunération globale convenue contractuellement. A défaut, tout contrôle serait difficile.
On comprend alors pourquoi la distinction entre « patrimonial » et « fonctionnel » est largement soutenue par les entreprises privées. Elles y ont intérêt parce que, sur cette partie-là, elles ne rendront pas de comptes.
Je rappellerai que la dissociation entre les renouvellements patrimoniaux et les renouvellements fonctionnels entraîne des problèmes comptables qui ne demeurent pas sans conséquences.
Les renouvellements fonctionnels sont moins précis et ceux qui les réalisent n'ont aucune obligation de résultat. Dans ces conditions, le remboursement des provisions non utilisées n'est pas prévu, ce qui requiert toute la vigilance des élus qui signent ce type de contrats.
Dispenser les entreprises d'annexer un programme prévisionnel de travaux dans le cas de renouvellements fonctionnels n'est donc pas une bonne solution. Même si ce dernier revêt un caractère aléatoire, il doit être encadré.
J'attire votre attention sur le fait que les sommes visées au second alinéa du texte proposé pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales seront effectivement très importantes et bloquées à titre de provisions donnant lieu à des intérêts.
La référence au mot « patrimonial » est réellement problématique. Aussi, je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous preniez en compte cette remarque.