Le IV de l'article 28 du code des marchés publics prévoit que les marchés des opérateurs de réseaux définis à l'article 82 du même code sont passés selon la procédure adaptée si les montants en jeu sont inférieurs à 400 000 euros hors taxes.
Or cet article 82 vise les services publics d'eau et les services publics d'eau et d'assainissement, mais non pas les services publics d'assainissement. Certaines communes ou groupements de communes peuvent pourtant être gestionnaires du seul service d'assainissement.
Afin d'éviter une disparité injustifiée, dans la mesure où les services publics d'assainissement sont effectivement des opérateurs de réseaux, il convient de modifier l'article 82 du code des marchés publics. Il s'agit, en fait, d'un amendement de cohérence.