Cet amendement, qui est une conséquence de l 'amendement n° 493 que j'ai défendu à l'article 26, tend à préciser que les sommes engagées par les communes pour assurer, sur leur initiative ou à la demande des propriétaires, des travaux de construction d'installations d'assainissement non collectif seront « perçues au profit du budget du service d'assainissement et recouvrées sous forme de redevances dues par les usagers du service d'assainissement ».
Actuellement, dans les zones d'assainissement non collectif, les communes sont seulement tenues d'assurer le contrôle des installations. Ce contrôle est réalisé par un service public de contrôle des dispositifs d'assainissement non collectif - ou par un organisme privé, compte tenu de ce qui a été voté précédemment par le Sénat -, lequel service public est financé non par le budget de la commune mais par une redevance prélevée sur les bénéficiaires. Ce service de contrôle peut être complété, si les communes le décident, par une prestation d'entretien.
Dès lors, si le service d'assainissement réalise à ses frais l'installation du système d'assainissement individuel, il restera propriétaire du système, en assurera donc l'entretien et le renouvellement.
C'est pourquoi il nous semble nécessaire de prévoir que le service d'assainissement perçoit la même redevance proportionnelle au mètre cube d'eau, étant entendu qu'il réalise la même prestation.