L'article 27 du projet de loi prévoit l'interdiction des cautions solidaires et des dépôts de garantie. C'est une bonne chose ! Cependant, actuellement, d'autres termes sont utilisés par les exploitants pour permettre le prélèvement de dépôt de garantie et de caution. La terminologie retenue dans le projet est donc trop restrictive. Selon les services des eaux, en régie ou en délégation, peuvent aussi se rencontrer des frais d'accès au service, des avances sur consommation, le paiement d'un semestre d'avance pour l'abonnement, ou encore, en habitat locatif collectif, l'exigence d'une tierce personne, le propriétaire le plus souvent caution simple ou solidaire.
Il est donc nécessaire que l'article L. 2224-12-3 mentionne aussi les cautions simples, les avances sur consommation ainsi que les frais d'accès au service autres que ceux qui sont liés au branchement.
D'autre part, le projet de loi prévoit leur remboursement dans les cinq ans suivant la promulgation de la loi. Il paraît plus raisonnable que le délai de remboursement soit ramené à deux ans, ce qui est largement suffisant pour réaliser l'opération.