Intervention de Esther Sittler

Réunion du 8 avril 2005 à 9h45
Eau et milieux aquatiques — Article 27

Photo de Esther SittlerEsther Sittler :

Le présent amendement vise à mettre les dispositions du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales proposées par cet article en cohérence avec celles qui sont proposées pour l'article L. 2224-12-5.

Il semble, en effet, indispensable de justifier l'obligation d'installation d'un dispositif de comptage par la nécessité, pour les communes et établissements concernés, d'avoir la possibilité d'assujettir à la redevance d'assainissement les usagers rejetant dans le réseau d'assainissement des eaux usées prélevées sur d'autres sources que le réseau public.

Nombre de communes bénéficiant d'une nappe phréatique abondante et peu profonde, donc facilement accessible aux pompages directs par des particuliers, doivent, en effet, faire face à une baisse des consommations relevées aux compteurs alors que la population et les volumes rejetés dans le réseau d'assainissement augmentent.

C'est pourquoi, dans un souci de maîtrise du prix de l'eau et d'équilibrage des charges d'assainissement des collectivités locales, mais aussi et surtout de respect du principe pollueur-payeur, il est important d'inscrire cette précision dans la loi.

Il convient, toutefois, de circonscrire cette disposition aux eaux rejetées dans le réseau d'assainissement, afin d'exclure de la redevance les volumes d'eau destinés à l'irrigation, à l'arrosage des jardins ou à tout autre usage ne générant pas une eau usée rejetée dans ce réseau, comme cela est d'ailleurs prévu pour l'eau prélevée sur le réseau public à l'article R. 2333-123 du code général des collectivités territoriales.

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