L'article L. 126, relatif à la prescription d'un an acquise par un prestataire postal comme par son client, n'a pas à figurer parmi les dispositions communes puisqu'il concerne exclusivement le service postal. Sa place naturelle se situe donc plutôt à la fin du titre Ier, relatif aux dispositions générales, au sein du livre Ier du code consacré au service postal. Cet amendement vise donc à une renumérotation.