Intervention de Jacky Le Menn

Réunion du 11 mai 2011 à 14h30
Soins psychiatriques — Article 1er

Photo de Jacky Le MennJacky Le Menn :

Dans la mesure où le présent projet de loi s’inscrit dans une perspective sécuritaire, qui tend à amalgamer délinquance et maladie mentale, la place du juge judiciaire est prépondérante.

Par nos différents amendements, qui consacrent la judiciarisation de l’ensemble de la procédure visant à établir des soins psychiatriques sans consentement, nous accordons davantage de pouvoirs au juge. Notre objectif est de rééquilibrer le texte dans le sens d’une protection accrue des droits du malade. Autrement dit, il s’agit de se concentrer sur l’aspect sanitaire plutôt que de se focaliser sur l’argument spécieux ayant trait au maintien de l’ordre public.

En somme, comme dans de nombreux autres domaines, le juge se voit conférer un rôle croissant et éminent. Au moment où les projets de loi sécuritaires sont légion, celui-ci devient un véritable garant de la liberté, analysant la nécessité et la proportionnalité de la mesure qui lui est donnée à examiner.

Aujourd’hui, le JLD, le juge des libertés et de la détention est littéralement submergé par les dossiers qui affluent sur son bureau. La récente réforme de la garde à vue n’est pas de nature à inverser la tendance et devrait, au contraire, exacerber ce phénomène.

En outre, la répartition des juges des libertés et de la détention sur le territoire est particulièrement inégale. En l’état, l’application du volet juridique de la présente réforme risquerait d’être problématique. In fine, elle nuirait à la protection des droits du malade et elle pourrait peser lourdement sur le traitement sanitaire de ce dernier.

Comme le Gouvernement et la majorité se font régulièrement les chantres du pragmatisme, nous espérons qu’ils seront sensibles à notre amendement, qui est de nature à garantir une meilleure organisation de la justice.

C’est pourquoi nous demandons que la mention du juge des libertés et de la détention soit remplacée, dans l’ensemble du projet de loi, par celle du président du tribunal de grande instance ou son délégué. Celui-ci aura ainsi la possibilité d’assumer lui-même les pouvoirs qui lui incombent en vertu de ce projet de loi ou de les déléguer à un ou plusieurs juges.

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