Intervention de Anne-Marie Escoffier

Réunion du 11 mai 2011 à 14h30
Soins psychiatriques — Article 1er

Photo de Anne-Marie EscoffierAnne-Marie Escoffier :

Cet amendement a le même objet que les amendements qui viennent successivement d’être présentés par M. le rapporteur pour avis et par notre collègue Jacky Le Menn.

Nous estimons, nous aussi, que le juge des libertés et de la détention doit pouvoir transformer une hospitalisation complète en soins ambulatoires, que ce soit dans le cadre du recours facultatif ou dans celui du recours obligatoire. Je rejoins donc les arguments avancés tant par le rapporteur pour avis que par notre collègue du groupe socialiste sur l’effectivité du pouvoir de contrôle du juge.

En ayant pour seule alternative la levée ou le maintien de l’hospitalisation, il est à craindre que ce contrôle ne se résume à une simple confirmation systématique des avis médicaux. Ne disposant pas de statut propre et étant régulièrement montré du doigt au gré de l’actualité, en particulier dans les cas de récidive pénale, le juge des libertés et de la détention aura tendance, au moindre doute, à ordonner le maintien. Faute de temps, de moyens et sous la pression continue, il ne pourra donc jouer pleinement son rôle de garant des libertés individuelles.

Il faut permettre au juge de se dégager de l’amalgame qui conduit à privilégier, pour éviter tout risque, l’enfermement plutôt que l’accompagnement.

L’amendement que vous proposez, monsieur le rapporteur pour avis, répond certes, comme le nôtre, à cette préoccupation, mais sa rédaction, j’en suis navrée, ne nous satisfait pas pleinement. Vous prévoyez que la décision du juge prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures pour permettre l’élaboration d’un protocole de soins. Toutefois, nous nous interrogeons sur cet effet différé au regard du droit et sur le planconstitutionnel.

Pour notre part, nous préférons la rédaction suivante : « Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en lui substituant la forme de prise en charge mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 », à savoir des soins ambulatoires, « un protocole de soins est établi en application du même article. En l’absence d’établissement d’un protocole de soins dans les quarante-huit heures, les soins sans consentement prennent fin ».

Certes, cette rédaction apporte une petite nuance, mais elle fait la différence. Aussi souhaitons-nous, monsieur le rapporteur pour avis, que vous acceptiez de vous rallier à notre proposition.

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