Cet amendement est en relation avec le droit à l’oubli, notion introduite par le rapporteur à l’Assemblée nationale. Celui-ci a trait aux antécédents psychiatriques des personnes ayant été déclarées pénalement irresponsables ou ayant séjourné en unité pour malades difficiles.
Pour ces personnes, il est prévu une procédure renforcée d’examen des propositions de modification de prise en charge ou de mainlevée de la mesure de soins sans consentement, que ce soit devant le juge ou devant le préfet.
Ainsi, le droit à l’oubli représente une avancée majeure : il vise à limiter la stigmatisation de ces personnes précédemment atteintes de troubles psychiatriques. Il se fonde sur le postulat qui a orienté la grande loi de 1838 sur la psychiatrie et selon lequel la personne victime de troubles mentaux peut guérir.
Influence manifeste des travaux de Philippe Pinel et de Jean-Etienne Dominique Esquirol, le présent projet de loi revient sur ce paradigme et effectue un retour en arrière dommageable qui aura des conséquences négatives sur les personnes.
Naturellement, nous ne contestons aucunement le droit à l’oubli. En revanche, nous souhaitons que le législateur fixe lui-même le délai à partir duquel ce droit s’applique. Précisons que le législateur pourrait être rappelé à l’ordre pour incompétence négative s’il ne déterminait pas lui-même ce délai, indirectement lié à une mesure privative de liberté.
De plus, ce délai ne peut être excessivement long, sous peine de porter atteinte au principe de respect de la vie privée, constitutionnellement garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel a réaffirmé à maintes reprises le caractère constitutionnel de ce droit, notamment dans sa décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009 relative à la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.
Par conséquent, nous désirons préciser que le délai fixé ne peut excéder dix années, ce qui nous apparaît équilibré, raisonnable et opportun.