Nous souhaitons modifier l’alinéa 77, selon lequel la mainlevée décidée par le juge peut prendre effet dans un délai de quarante-huit heures. Nous considérons en effet que cette décision devrait avoir un effet immédiat, comme toutes les décisions de justice d’ailleurs, sauf lorsque celles-ci sont assorties d’un délai par le juge lui-même.
La mainlevée est prononcée par le juge des libertés et de la détention après que celui-ci a reçu l’avis d’un collège d’experts. Aussi rien ne justifie que la personne jugée apte à réintégrer la vie en société par des experts psychiatres et par le juge soit maintenue contre son gré au sein de l’hôpital psychiatrique pendant un délai maximal de quarante-huit heures.
Cette privation de liberté prolongée est d’autant plus inadmissible qu’elle présente un risque pour le patient. En effet, on peut très bien imaginer que, durant cette période de quarante-huit heures, le patient continuera de se voir imposer des traitements et des soins.
En définitive, sous couvert de donner aux professionnels de santé le temps nécessaire d’établir un « protocole de soins », protocole uniquement destiné aux personnes soumises à des soins ambulatoires – pour les types de soins prescrits, les lieux de leur réalisation et leur périodicité –, cet article offre la possibilité de reculer la prise d’effet de la mainlevée à l’égard de tous les patients, et non pas seulement vis-à-vis de ceux qui devront être soumis à des soins psychiatriques sous forme ambulatoire.
Enfin, cette disposition paraît d’autant plus scandaleuse que, à l’heure où le rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale se félicite dans la presse de la mise en place « d’un contrôle du juge des libertés » au service « du renforcement des droits », elle permet à l’administration de différer dans le temps la prise d’effet de la décision du juge.