L’alinéa 83, que nous proposons de supprimer, prévoit que l’expertise rendue par l’avis de deux psychiatres ouvre un nouveau délai de quatorze jours au plus avant que le juge des libertés et de la détention ne rende sa décision.
Ce délai est cumulable avec celui qui est prévu au 1°, c’est-à-dire à l’alinéa 80, qui pose le principe de l’intervention de ce même juge avant que ne se soit écoulé un délai maximal de quinze jours.
Il résulte de la juxtaposition de ces deux alinéas qu’un patient pourrait être hospitalisé contre son gré durant vingt-neuf jours au maximum, sans que le juge des libertés se soit prononcé sur l’opportunité ou non de lever la mesure de soins sans consentement imposée au patient.
De fait, le délai d’intervention de quinze jours défini par les juges du Conseil constitutionnel est largement dépassé, puisqu’il peut être doublé.
Nous nous opposons à cette disposition, qui aura pour conséquence de prolonger des mesures de privation de liberté de manière non conforme au principe toujours recherché d’une intervention dans les plus brefs délais du juge des libertés et de la détention. Nous considérons que cette expertise doit donc impérativement être diligentée et réalisée dans un délai n’excédant pas quatorze jours après que la mesure privative de liberté a été prononcée.