Nous sommes là pour avoir un débat constructif, monsieur Fischer !
Ces trois amendements visent à rappeler la durée à partir de laquelle s'exerce le droit à l'oubli, à savoir dix ans au minimum.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 486, qui vise à n'imposer, pour les patients placés, sur décision du préfet, en soins sans consentement et ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale ou ayant séjourné en unité pour malades difficiles, qu'une seule expertise destinée à permettre aux juges des libertés et de la détention de statuer sur la levée de la mesure.
Les dispositions actuelles prévoient deux expertises, mais, dans le dispositif à venir, le juge bénéficiera d'un avis supplémentaire, à savoir celui du collège. Cela apparaît suffisant alors même que les experts médicaux sont de plus en plus sollicités et qu’il est parfois difficile d'en trouver.
Dès lors que le juge ne s'estimerait pas suffisamment éclairé, il pourrait alors solliciter une autre expertise.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 125. Le délai de quarante-huit heures doit être maintenu afin de permettre au médecin d'organiser un programme de soins lorsque son patient quitte le bureau du juge.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 58 rectifié, qui vise à poser le principe général selon lequel, dès lors que le JLD ordonne une mainlevée, sa décision prend effet immédiatement.
L’adoption de cet amendement aurait pour conséquence d’écarter toute prise en compte de l'exigence de la continuité des soins, laquelle peut justifier un report de quelques heures de la décision du juge si un programme de soins doit être mis en place à la suite d'une décision judiciaire. En outre, son adoption introduirait une incohérence avec les dispositions visant à rendre possible l'effet suspensif de l'appel contre la décision.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 487.
L'amendement n° 59 vise à supprimer la possibilité de prolonger le délai dont dispose le juge pour statuer et rendre son ordonnance. Une telle prolongation apparaît indispensable pour permettre à l'expert de disposer d'un temps minimal pour mener ses travaux et rendre son rapport.
Aussi, le Gouvernement demande-t-il aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 14 rectifié vise à encadrer davantage le recours à la visioconférence, laquelle, d’ores et déjà, ne peut être décidée que par un juge, en l'absence d'opposition du patient. M. Lecerf propose d'ajouter l'exigence d'une attestation médicale établissant que l'état mental de la personne ne fait pas obstacle à ce procédé technologique.
Le Gouvernement est tout à fait favorable à cette disposition, qui permet de prendre en compte la situation de chaque patient et d'éviter les effets néfastes que pourrait avoir, sur sa santé, la visioconférence. Celle-ci sera organisée au sein de salles spécialement aménagées, apparentées à des lieux de justice et ouvertes au public. Dans l'hypothèse où ce procédé ne pourrait être utilisé, vous prévoyez, monsieur le rapporteur pour avis, la possibilité pour le juge de décider d’y statuer et, ainsi, d’y tenir une audience foraine. Cette proposition, objectivement conforme à l'intérêt des patients, leur permettra de comparaître personnellement devant leur juge quand ils ne pourront être remplacés.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 14 rectifié et, par voie de conséquence, un avis défavorable sur les amendements n° 62, 138, 465 rectifié, 466 rectifié et 63.
Par ailleurs, je demanderai à M. Lecerf de bien vouloir retirer l’amendement n° 15 ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
Monsieur le rapporteur pour avis, vous proposez que l'avocat du patient se tienne au côté du patient, et non auprès du magistrat. Le principe même de la présence de l'avocat n'est bien évidemment pas contestable ; en revanche, ne pas permettre, le cas échéant, à l'avocat, qui, en pratique, sera le plus souvent celui qui est de permanence, d’être au côté du juge apparaît trop rigide et source de difficultés. Je rappelle que l'avocat de permanence est très souvent appelé à intervenir le même jour dans d'autres procédures d'urgence.
Bien évidemment, dans les cas où l'avocat ne pourrait être au côté du patient, la nécessaire confidentialité sera assurée par le dispositif de visioconférence afin de préparer au mieux l'audience.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 17, qui est un amendement de précision.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements identiques n° 64, 139 et 467 rectifié, qui visent à supprimer la possibilité pour le ministère public d'assortir sa déclaration d'appel d'une demande d'effet suspensif.
Ce dispositif, qui existe déjà pour d'autres décisions prises par le JLD, a été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 novembre 2003.
Le dispositif proposé paraît donc particulièrement équilibré.
En premier lieu, le recours suspensif – la rédaction du projet de loi est très claire sur ce point – est l'exception, la règle étant que la décision du JLD soit exécutée dès sa notification, nonobstant l'appel qui pourrait être interjeté.
En second lieu, cette exception est strictement encadrée, puisqu'elle est limitée aux cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.
Avant de poursuivre, je souhaite revenir quelques instants sur l'amendement n° 11 afin de préciser à l’attention de Mme Borvo Cohen-Seat que c’est le juge d’appel, et non le procureur de la République, comme elle l’affirmait tout à l’heure, qui décide de l'effet suspensif.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 460 rectifié. Cette proposition ne paraît ni souhaitable, pour les raisons déjà exposées, ni utile, l'exigence étant d'assurer la continuité des soins à la suite d'une décision de mainlevée.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 488, qui est un amendement de cohérence.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 21, qui vise à supprimer la précision selon laquelle le procureur de la République peut être saisi, par requête du préfet ou du directeur d'établissement, d'une demande tendant à obtenir l'effet suspensif lorsqu'un appel à l'encontre d'une décision de mise en liberté a été interjeté.
En tant que parties à la procédure, ces personnes sont bien placées pour indiquer au ministère public, qui ne sera pas toujours présent à l'audience, les éléments permettant de fonder cette demande au regard des critères exigés par la loi.
En outre, une telle précision n'a pas pour effet de lier le procureur de la République, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Enfin, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 19 ainsi que sur l'amendement n° 18 de coordination et sur les amendements n° 20 et 22.