Je tiens à préciser les raisons pour lesquelles je suis défavorable à l’amendement n° 112.
Si la commission des lois souhaite que le contrôle soit confié exclusivement au juge des libertés et de la détention, déjà compétent pour l’ensemble des contentieux, au civil et au pénal, en matière de privation de liberté, elle souhaite également qu’il soit envisagé de doter ce juge d’un statut plus protecteur.
Dans son avis adopté le 31 mars 2011, la Commission nationale consultative des droits de l’homme a regretté que le juge des libertés et de la détention ne dispose pas d’un statut propre dans la mesure où ce juge est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président, désigné par le président du tribunal de grande instance, qui dispose également du pouvoir de le muter dans d’autres fonctions.
L’avis ajoute que le juge des libertés et de la détention est régulièrement pointé du doigt au gré de l’actualité, particulièrement pour les cas de récidive pénale. On peut donc légitimement craindre que cette pression continue ne tende à remettre en cause l’exercice en toute indépendance de son pouvoir de contrôle des mesures d’hospitalisation.
Ce point de vue a également été défendu lors des auditions par les différents syndicats de magistrats. C’est pourquoi je souhaite qu’il soit envisagé, dans le cadre de la réforme à venir de la procédure pénale, de doter le juge des libertés et de la détention d’un véritable statut, qui passe par une désignation par décret du Président de la République ainsi que par des modifications indiciaires tenant compte des contraintes horaires auxquelles il est soumis.
L’amendement proposé nous paraît aller à l’encontre de cet objectif, en prévoyant que le juge des libertés et de la détention serait un juge parmi d’autres, compétent en matière d’hospitalisation sous contrainte. On pourrait alors imaginer que le président du tribunal de grande instance ne lui confie pas, ou lui retire, le contentieux de l’hospitalisation sous contrainte en cas de pressions exercées par la préfecture ou par l’établissement d’accueil. Or la commission des lois considère que c’est au contraire à la création d’un statut du juge des libertés et de la détention qu’il convient de réfléchir dans les années à venir.