L’intervention du juge des libertés et de la détention, imposée par la décision du Conseil constitutionnel, doit être pleinement efficace.
En l’occurrence – nous avons déjà eu l’occasion de le dire –, il nous apparaît très préjudiciable, pour la personne qui souhaiterait saisir ce juge, que le texte ne soit pas plus précis quant au délai dans lequel la décision sera rendue.
En d’autres termes, nous pensons que la loi devrait définir un délai limite clair, plutôt que la notion de « bref délai », dont la définition est trop vague, trop floue et trop imprécise.
Cet amendement vise donc à éclaircir cette disposition, en prenant comme référence un délai de douze jours.
Un tel délai est en cohérence avec plusieurs autres mesures similaires. On peut citer le cas du droit des étrangers en matière de rétention. En l’occurrence, deux décisions judiciaires sont requises en douze jours : la première, par le juge des libertés et de la détention ; la seconde, par le président du tribunal de grande instance.
Le second motif pour lequel nous présentons cet amendement est là encore un motif de cohérence. L’article R. 3211-9 du code de la santé publique, encadrant l’examen de la requête de sortie par le JLD décrit à l’article L. 3211-12 du même code, indique très clairement un délai maximum de douze jours.
Pour faire simple, le règlement précise ce que la loi ne prévoit pas. Le problème se pose avec le texte que nous étudions aujourd’hui, car plutôt que de reprendre la rédaction de l’article R. 3211-9 et de mentionner explicitement le délai de douze jours, le projet de loi n’indique qu’un « bref délai ».
En l’état, il s’agit d’un recul, dans la mesure où la réécriture complète de l’article L. 3211-12 remplacera le texte réglementaire.
Très honnêtement, mes chers collègues, quelle est la raison de ce recul ? En réalité, il est clair que l’on cherche à retarder le plus possible l’intervention du juge, dans les limites maximums de quinze jours admises par la décision du juge constitutionnel.
La portée pratique de la décision du juge est minorée par de nombreuses autres dispositions, prenant plus en considération le rôle du préfet que le rôle du juge, le rapporteur de la commission des lois a très bien décrit la situation. Mais après tout, si l’on regarde la rédaction de cet article 1er, nous ne sommes guère étonnés de constater que, même en matière de délai d’intervention du JLD, il y a un recul important en matière de droit des malades.
L’hospitalisation sans consentement étant une mesure privative de liberté qui ne peut s’étendre indéfiniment sans examen par le JLD, comme l’a confirmé le Conseil constitutionnel, nous pensons que le patient doit bénéficier de toutes les garanties juridiques nécessaires à la sauvegarde de ses libertés individuelles. En l’occurrence, assigner un délai maximum pour la décision du JLD est bien plus protecteur de ces libertés qu’une simple mention d’un « bref délai ». Bref délai dont on sait qu’il sera, dans la pratique, étendu systématiquement à quinze jours. De notre point de vue, il est donc opportun de suivre a minima l’état actuel du droit, qui prévoit l’examen de la requête dans le délai de douze jours.
Pour toutes ces raisons, le groupe CRC-SPG est très attaché à cet amendement n° 56.