Le présent projet de loi, on l’a dit et répété, comporte un déséquilibre manifeste entre une conception sanitaire et une approche sécuritaire des indications de soins sans consentement, ainsi que des modalités de soins à plein temps ou en ambulatoire. C’est bien la mission de l’autorité judiciaire que d’être en mesure d’éviter que des situations d’hospitalisation en psychiatrie ne perdurent, alors que le corps médical aurait conclu à l’absence d’indications d’hospitalisation, ou de prise en charge ambulatoire, au titre d’un besoin de soins psychiatriques.
Les établissements en santé mentale ne peuvent être transformés en « centres de rétention administrative » pour des personnes situées dans la ligne de mire des autorités en charge de l’ordre public. Rapprocher la maladie psychiatrique des différentes catégories de troubles à l’ordre public représente une véritable « régression » de civilisation, n’ayons pas peur du mot !
C’est pourquoi le présent amendement évoque une compétence liée du directeur de l’établissement à l’effet de saisir le juge pour toute discordance de position entre le corps médical et le représentant de l’État.