Cet amendement a pour objet de compléter la rédaction de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique tel qu’il est proposé dans le présent projet de loi.
En effet, pour mettre la législation en conformité avec les exigences constitutionnelles applicables en matière d’hospitalisation sans consentement, que le Conseil constitutionnel a précisées dans sa décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 Mlle Danielle S., il convient d’insérer dans le code de la santé publique un article L. 3211-12-1 organisant le contrôle de plein droit du juge des libertés et de la détention sur la nécessité du maintien des mesures d’hospitalisation sans consentement.
Ainsi est-il proposé que soit soumis au contrôle du juge des libertés et de la détention les mesures de soins sans consentement prenant la forme d’une hospitalisation complète, et non celles qui prennent une autre forme, comme les soins sans consentement délivrés en ambulatoire.
Cette situation n’est pas acceptable et nous considérons que les soins psychiatriques contraints délivrés en ambulatoire devraient également être autorisés par le juge des libertés et de la détention. Son intervention, qui devait être une garantie importante pour le respect du droit des patients, s’avère en réalité plus que réduite.
Avec cet amendement, nous entendons consolider les droits des personnes subissant des soins sous contraintes en renforçant les compétences du juge des libertés et de la détention. Nous proposons donc, conformément à l’article 66 de notre Constitution et aux missions qui sont confiées au JLD, de prononcer immédiatement la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dès lors que la procédure n’a pas été respectée, notamment si les certificats médicaux font défaut ou que le délai de quinze jours prévu par le Conseil constitutionnel pour sa propre intervention est dépassé.