Intervention de Isabelle Pasquet

Réunion du 11 mai 2011 à 14h30
Soins psychiatriques — Article 1er

Photo de Isabelle PasquetIsabelle Pasquet :

Nous nous étonnons de trouver une nouvelle exception dans un texte qui aurait dû clarifier la législation et assurer les libertés individuelles des malades, compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel.

La rédaction de l’alinéa 91 qui nous est proposée décrit une exception à la règle de la mainlevée décrite plus haut dans le texte.

Ce même texte prévoit une disposition qui doit permettre à chaque personne hospitalisée sans son consentement de voir sa demande de mainlevée évaluée dans les quinze jours. Ce délai, si nous le trouvons trop long, a au moins le mérite d’être en cohérence avec la décision du Conseil constitutionnel. Au-delà de cette limite, le texte prévoit la mainlevée d’office, autrement dit la fin de la mesure d’hospitalisation complète, ce qui enjoint le juge de statuer.

Or on constate avec étonnement que ce délai peut être repoussé en vertu de « circonstances exceptionnelles ». Quelles sont ces circonstances exceptionnelles ? Comment expliquez-vous la définition d’une exception ? À la limite, par la rédaction de ce texte, on créerait un instrument juridique destiné à permettre le non-respect de la loi que vous vous apprêtez à voter !

C’est une façon de contourner la décision du Conseil constitutionnel. Il en est ainsi de la décision ultime revenant au préfet, de la non-levée immédiate de l’hospitalisation sans consentement si le JLD l’a décidée, ou encore de la possibilité de l’appel suspensif prévue aux alinéas 97 et 98.

Ce texte est donc flou, imprécis, mais il est également porteur d’une vision sécuritaire de la psychiatrie, oublieuse des malades.

Ainsi, toute la procédure de mainlevée de l’hospitalisation sans consentement est verrouillée, cadenassée, enfermée dans un arsenal destiné à retarder, voire à décourager la personne qui souhaiterait voir examinée une telle mesure.

Ce verrouillage est là pour nous rappeler la vision sécuritaire de la personne atteinte de troubles psychiatriques, considérée comme un danger potentiel pour la société et que celle-ci doit pouvoir écarter.

Nous nous opposons à une telle vision ainsi qu’à la création d’un régime dérogatoire à l’exercice des libertés individuelles fondamentales reconnues par le juge constitutionnel ; c’est pourquoi nous vous demandons, mes chers collègues, de voter cet amendement.

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