Cet amendement vise à préciser que le juge des libertés et de la détention, lorsqu’il se prononce sur une mesure de soins psychiatriques sous contrainte, pourra faire application de la loi du 5 juillet 1972, qui ouvre la faculté au juge civil de statuer non pas publiquement, mais en chambre du conseil.
Un tel dispositif se justifie par le fait que la publicité de l’audience pourrait avoir des conséquences désastreuses pour les personnes concernées, en cas, par exemple, de conflits familiaux ou lorsque les intéressés sont connus localement.