Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 12, et ce pour plusieurs raisons.
Ainsi que le reconnaissent les auteurs de l’amendement, l’extension du contrôle systématique du juge n’est pas exigée par la décision du Conseil constitutionnel. D’ailleurs, l’article 66 de la Constitution, sur lequel est fondée cette décision, ne requiert un contrôle de plein droit du juge qu’en cas de privation complète de la liberté d’aller et venir.
Or l’hospitalisation partielle vise des situations très différentes : hospitalisation de jour, de nuit, de quelques heures à plusieurs jours. L’amendement n° 12 ne vise donc pas à établir, à mon sens, une frontière légitime entre des situations objectivement différentes. L’hospitalisation partielle reste une modalité de soins sans consentement qui n’entraîne pas l’utilisation de la force en cas de non-respect des soins.
La situation d’un patient qui sort régulièrement de l’hôpital se distingue nettement de celle d’un patient en hospitalisation complète. L’hospitalisation partielle concerne des patients moins dépendants de l’établissement et moins vulnérables que ceux qui sont pris en charge dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Enfin, et ce point me paraît le plus essentiel, ne pas prévoir de contrôle automatique du juge ne signifie pas pour autant que le juge n’aura pas à être saisi de la situation des personnes suivies en soins ambulatoires. En effet, le recours facultatif reste toujours ouvert aux patients en soins ambulatoires sans consentement, avec ou sans hospitalisation partielle, ainsi qu’à leurs proches.
Pour l’ensemble de ces raisons, je vous prie, monsieur le rapporteur pour avis, de bien vouloir retirer l’amendement n° 12, qui, s’il était adopté, viendrait multiplier, en dehors de toute exigence constitutionnelle, les cas de saisine automatique du juge.