Intervention de Claude Jeannerot

Réunion du 11 mai 2011 à 14h30
Soins psychiatriques — Article 1er

Photo de Claude JeannerotClaude Jeannerot :

Depuis la décision n° 76-70 du Conseil constitutionnel en date du 2 décembre 1976, relative à la prévention des accidents du travail, les droits de la défense sont un principe fondamental reconnu par les lois de la République. En d’autres termes, ils ont un caractère constitutionnel et supra-législatif.

Parmi les principes cardinaux des droits de la défense, figure celui de liberté de communication entre l’avocat et son client, qui sous-entend le respect de la confidentialité de leurs discussions.

À cet égard, dans un arrêt du 18 janvier 2006, la Cour de cassation a réaffirmé l’importance des principes de liberté de communication et de confidentialité entre l’avocat et son client.

En effet, il serait pernicieux de concevoir une application effective des droits de la défense, tout en entravant la liberté de communication entre l’avocat et son client.

En l’espèce, l’alinéa 93 du présent article entre dans cette logique puisqu’il porte atteinte au principe de liberté de communication entre l’avocat et le patient, et par conséquent aux droits de la défense.

En effet, il prévoit « qu’à l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est entendue, le cas échéant, assistée de son avocat ».

Afin de mesurer la portée de cette disposition, rappelons que le Gouvernement envisage de recourir à la visioconférence dans 75 % des cas, ce qui est d’ailleurs contraire à la jurisprudence du Conseil d’État. Autrement dit, d’un point de vue matériel, l’avocat ne pourrait pas être simultanément présent auprès du juge et du patient.

L’éventuelle absence de l’avocat auprès de son client pendant l’audience entraverait évidemment leur liberté de communication. Ils ne pourraient pas échanger librement pendant l’entretien conduit par le juge et la confidentialité de leurs propos ne serait pas garantie.

Dans le cadre de la défense de personnes souffrant de troubles psychiatriques, cela est d’autant plus préjudiciable et dommageable que le patient se trouve généralement dans une situation d’extrême fragilité, parfois sans famille et sans proches. Il a donc véritablement besoin d’une assistance, y compris pendant l’audience. Le dialogue confidentiel entre le patient et son avocat est essentiel et doit être préservé.

Cet amendement vise donc à mieux garantir les droits de la défense en prévoyant que le patient soit automatiquement assisté de son avocat. Il vise par ailleurs, d’un point de vue rédactionnel, à supprimer une redondance inutile concernant la représentation par un avocat, déjà prévue à la phrase suivante.

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