Cet amendement propose la suppression de la procédure d’urgence applicable aux admissions en soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers.
La suppression de cette procédure exceptionnelle n’est pas envisageable, car elle concerne des cas qui ne sont pas couverts par la procédure de droit commun prévue à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Par ailleurs, l’encadrement de cette procédure a été précisé par l’Assemblée nationale. Afin d’éviter toute confusion avec la nouvelle voie d’admission en l’absence de tiers, celle-ci a remplacé la notion de « péril imminent » par celle de « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ».
En outre, elle a indiqué que les certificats médicaux établis respectivement au bout de 24 heures et de 72 heures doivent l’être par deux médecins différents, afin d’apporter des garanties suffisantes aux personnes admises en soins selon cette procédure d’urgence.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.